M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
11. L’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou l’acquisition de droit sur un quota est un transfert de quota; l’acquéreur de cette participation ou de ce droit est réputé être un cessionnaire de quota.
Sauf dans le cas d’un transfert à un membre de la famille du titulaire de quota ou de celui fait entre personnes morales ou sociétés dont tous les individus qui les composent sont membres de la même cellule familiale, le transfert d’une participation dans une personne morale ou société titulaire de quota à une personne ou société qui n’est pas déjà détentrice d’une participation dans cette personne morale ou société est réputé être une vente de l’entreprise du titulaire.
Décision 6368, a. 11; Décision 8722, a. 2; Décision 9953, a. 13.
11. L’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou l’acquisition de droit sur un quota est un transfert de quota; l’acquéreur de cette participation ou de ce droit est réputé être un cessionnaire de quota.
Décision 6368, a. 11; Décision 8722, a. 2.